Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-15.309

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 62 de la Constitution.
  • Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la M...-pâtisserie du 19 mars 1976.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1544 F-D

Pourvoi n° A 15-15.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la M... et de la M...-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la M... et de la M...-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société « Etablissements Godbert et fils M... », ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation d'adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la M...-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait aux partenaires sociaux de désigner les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient adhérer dans le cadre d'une mutualisation des risques prévue par accord collectif (article 13 en l'espèce) et d'insérer des clauses de migration (article 14 en l'espèce) imposant la même adhésion alors que l'entreprise avait déjà adhéré à un autre organisme pour garantir les mêmes risques ; que si cette décision mentionne que la déclaration d'inconstitutionnalité n'affecte pas les contrats en cours à la date de publication de cette décision, la notion de contrat en cours vise les contrats conclus entre les entreprises et l'organisme de prévoyance avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que la société Etablissements Godbert et fils n'ayant pas souscrit un tel contrat, AG2R ne peut plus l'y contraindre ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutua