Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-15.681

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 62 de la Constitution.
  • Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1545 F-D

Pourvoi n° E 15-15.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Fayard père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fayard père et fils, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Fayard père et fils ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de son adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient que l'objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne pouvait s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire en l'espèce des avenant n° 83 du 21 avril 2006 et n° 100 du 28 mai 2011 puisqu'aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s'agit des contrats « liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », c'est-à-dire en l'espèce des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R prévoyance et que la société Fayard père et fils n'avait conclu aucun contrat avant cette date ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux on