Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.529

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 62 de la Constitution.
  • Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
  • Articles 56, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1546 F-D

Pourvoi n° B 15-16.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , et le centre de gestion administrative [...] ,

contre le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal d'instance de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Audit gestion études et partenariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Abela,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de Me Delamarre, avocat de M. M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Audit gestion études et partenariat, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. M... ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la régularisation de son adhésion et le paiement des cotisations dues au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 56, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu que pour débouter AG2R prévoyance de ses demandes, le jugement retient qu'AG2R prévoyance a été désignée selon une procédure méconnaissant les dispositions des articles 102 et 106 du TFUE et exploite ainsi de façon abusive une position dominante sur le marché des services de prévoyance du secteur de la boulangerie ; que la clause de désignation contenue dans l'avenant du 24 avril 2006 à la convention collective du 19 mars 1976 est contraire aux dispositions impératives du TFUE ;

Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (AG2R prévoyance, C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du TFUE ; qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ;

Attendu ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décem