Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-19.319
Textes visés
- Article 62 de la Constitution.
- Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1547 F-D
Pourvoi n° J 15-19.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , ayant pour centre de gestion administrative, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile-sociale), dans le litige l'opposant à M. L... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. E... ayant contracté auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen, ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'institution AG2R prévoyance l'arrêt énonce que par une décision du 13 juin 2013 le Conseil constitutionnel saisi de la conformité à la constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale a déclaré contraire à la constitution cet article qui constituait le fondement de la désignation par des accords professionnels de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance et par là même de l'obligation pour les entreprises de la branche concernée, d'adhérer à ce régime ; que le Conseil a toutefois précisé dans le considérant 14, que la non conformité n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que les contrats en cours ayant fait l'objet de la réserve posée par le Conseil Constitutionnel ne peuvent contrairement à ce que soutient AG2R prévoyance, s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire de l'avenant n° 83 du 21 avril 2006 et de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011, mais des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R prévoyance ; qu'en l'espèce il est constant que l'entreprise concernée qui a toujours refusé d'adhérer au régime complémentaire santé géré