Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-19.031

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1549 F-D

Pourvoi n° W 15-19.031 Z 15-19.310JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-19.031 formé par la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-19.310 formé par :

1°/ M. Y... K...,

2°/ la fédération nationale des industries chimiques CGT

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi W 15-19.031 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi Z 15-19.310 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K..., et de la fédération nationale des industries chimiques CGT, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois W 15-19.031 et Z 15-19.310 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., salarié de la société Air liquide devenue la société Air liquide France industrie a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts notamment en réparation d'un préjudice d'anxiété ;

Sur les premier et second moyen du pourvoi Z 15-9.310 du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi W1519031 de l'employeur :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que le groupe Air liquide présentait au début des années 1980 un risque sérieux lié à l'amiante après la détection d'un cas d'asbestose ; que dès avril 1980, le CHSCT a alerté l'entreprise sur le fait que des personnes manipulaient des produits à base d'amiante ; que le chargé de sécurité courant 1986 a signalé que certaines fibres d'amiante peuvent occasionner à longue échéance des lésions de l'appareil respiratoire inscrites au tableau nº 30 des maladies professionnelles ; que des témoignages de salariés ont confirmé une utilisation de produits ou d'éléments d'équipement à base d'amiante sans protection ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté, figuraient sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air liquide France industrie à verser à M. K... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en r