Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-10.736
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1550 F-D
Pourvoi n° E 15-10.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fosbel Europe Gmbh, dont le siège est [...] , (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Fosbel Europe Gmbh, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt, que M. E... a été engagé, le 1er mars 2005, en qualité de directeur de la « Glass Business Unit », par contrat à durée indéterminée par la société de droit allemand Fosbel Europe GmbH ; que son contrat stipulait qu'il était régi par la loi allemande ; qu'ayant été licencié par lettre du 21 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts du fait des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts en raison de l'absence de mention des droits au DIF dans la lettre de licenciement, alors selon le moyen :
1°/ les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat de travail par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur, soit en vertu d'autres dispositions du règlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir convenu de l'application de la loi allemande dans le contrat, les parties ont dans le cadre de l'exécution du contrat de travail fait application de la loi française, que le salarié accomplissait son travail depuis son domicile situé en France, et était immatriculé au régime de la sécurité sociale et de prévoyance français et que ses bulletins de salaire mentionnaient la convention collective des industries céramiques de France ; qu'en refusant de dire la loi française applicable au contrat de travail en l'état de ces constatations dont il résultait que les parties fait d'un commun accord régir le contrat par une autre loi que la loi allemande initialement visée par le contrat d'un choix antérieur, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l'employeur de l'appliquer au salarié ; que M. F... E... sollicitait de la juridiction prud'homale qu'elle dise en tout cas la loi française applicable au litige relatif au licenciement en application des dispositions de la convention collective des industries céramiques de France dont son employeur faisait une application volontaire ; qu'en écartant l'application de la convention collective et l'application consécutive de la loi française au litige relatif au licenciement après avoir constaté que les bulletins de salaire mentionnaient cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil :
3°/ que le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont impératives les dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu'est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties mais ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ; qu'en faisant produire ses effets au délai de forclusion de trois semaines prévu par la loi allemande, quand l'application de la loi al