Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 14-29.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1553 F-D

Pourvoi n° P 14-29.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé le 5 novembre 1974 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 27 octobre 2008 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 31 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la discrimination en raison de l'âge ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de la rupture, l'arrêt retient que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1 200 pilotes, avaient conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, mais également pour les années à venir, que l'objectif tenant à la politique de l'emploi était doublé de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transports de passagers, qu'en 1995, le « relèvement » de la limite d'âge en cause, inscrite à l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, constituait une mesure appropriée qui avait été directement dictée par un objectif légitime de politique de l'emploi et du marché du travail, au sens de l'article 6 § 1 de la directive communautaire précitée, et qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de démentir le caractère légitime de cet objectif, il n'y avait pas lieu de remettre en cause celui-ci jusqu'au changement de législation et que le législateur avait pu décider de différer l'application de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, sans davantage commettre de discrimination illicite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le