Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-13.771

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1557 F-D

Pourvoi n° D 15-13.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-Sur-Saône, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cristaline France,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. I..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005, en qualité de directeur commercial, par la société Cristaline ; que ce contrat de travail a été repris par la société Cristaline France dont M. I... est devenu le gérant le 1er août 2010 ; que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France ayant été prononcée le 7 septembre 2011, le liquidateur judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de M. I... le 30 septembre 2011 ; que le centre de gestion et d'études AGS de Chalon-sur-Saône ayant refusé de reconnaître la qualité de salarié de M. I..., ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. I... de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Cristaline France de ses créances de salaire et d'indemnités de rupture l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Cristaline France, prononcée le 7 septembre 2011 ayant entraîné la cessation totale de l'activité de cette société au 30 septembre 2011, il ne peut être utilement soutenu que le contrat de travail de M. I... aurait été réactivé par l'effet de cette procédure collective ;

Attendu, cependant, que sauf novation ou convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin et que la liquidation judiciaire de l'employeur, qui met fin aux mandats sociaux, n'entraîne pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été suspendu pendant la durée du mandat, auquel la liquidation judiciaire qui entraînait la dissolution de la société avait mis fin, et avait été rompu par un licenciement prononcé après cette liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. U..., és qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise a disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. I...

M. I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, notamment de celles tendant à voir fixer au passif social de la société Cristaline France ses créances de salaire et d'indemnités de rupture et à dire qu'elles seront garanties par le CGEA de Chalon-sur-Saône ;

AUX MOTIFS QU'il conv