Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.775
Textes visés
- Article L. 1222-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1559 F-D
Pourvoi n° U 15-16.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société A. de Fussigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A. de Fussigny, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société A. de Fussigny par une lettre d'embauche du 31 décembre 2007, en qualité de directeur de site avec une rémunération mensuelle brute de 11 000 euros ; que le 19 août 2008, un contrat de travail a été signé entre les parties, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1998 ; que 15 mars 2012, le salarié a signé un avenant à ce contrat de travail précisant que son salaire serait désormais fixé à 5 000 euros nets avec effet rétroactif au 1er mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment le paiement d'un rappel de salaire sur la base de 11 000 euros mensuels ;
Attendu que, pour juger l'avenant signé par le salarié le 15 mars 2012 opposable à ce dernier et limiter le montant des condamnations de l'employeur au paiement des sommes réclamées à titre de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité contractuelle de licenciement et de jours de congés non pris, la cour d'appel a retenu que la baisse de la rémunération stipulée dans l'avenant constituait une modification substantielle du contrat de travail qui requérait l'accord du salarié qui devait être recueilli dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail dès lors que la société invoquait des motifs économiques à cette réduction ; que toutefois les conséquences du non-respect du formalisme prévu par ce texte, destiné à garantir au salarié un consentement éclairé à la modification de son contrat de travail, doivent être appréciées au regard du degré d'information dont le salarié bénéficiait au moment de la modification ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents produits la preuve que le salarié avait une complète connaissance de la situation de l'entreprise dont il était le seul cadre dirigeant salarié et que la baisse de sa rémunération, formellement postérieure à celle du seul dirigeant statutaire, était intervenue dans le cadre d'une stratégie globale de réduction de la masse salariale qu'il avait lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l'entreprise, compte tenu des difficultés financières de celle-ci ; qu'il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l'avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable ;
Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'avenant signé par M. H... le 15 mars 2012 lui était opposable et a, en conséquence, condamné la société A. de Fussigny au versement des sommes de 19 348,83 euros à titre de trois mois de préavis, 1 934,88 euros à titre de congés payés y afférents, 33 242 euros à titre d'indemnité de licenciement, 30 160 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de 17 352,30 euros au titre des jours de congés non pris, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se tr