Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-20.369

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1560 F-D

Pourvoi n° A 15-20.369

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, pris en la personne de son secrétaire départemental M. V... J..., dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, de Me Le Prado, avocat du comité d'entreprise de la CARSAT Centre-Ouest, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l' article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat FO), le tribunal de grande instance de Limoges a annulé l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse d'assurance retraite et de santé du Centre Ouest (la CARSAT) modifié le 28 mai 2010 ;

Attendu que pour annuler les dispositions de ce jugement d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et juger qu'elle ne pouvait pas statuer sur une demande qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT, ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013, la cour d'appel retient que le tribunal, que ce soit par l'acte introductif d'instance ou les conclusions du syndicat FO n'a pas été saisi d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur selon lequel le secrétariat de la direction assure pour le compte du comité d'entreprise les opérations administratives de rédaction et de diffusion des procès-verbaux de réunions après leur approbation par le comité d'entreprise ; que dès lors, en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'avait pas la possibilité de statuer sur ce point, ni par conséquent sur la demande du syndicat tendant à l'annulation des dispositions similaires des articles 5 et 12 du nouveau règlement intérieur approuvé le 25 novembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation et dans ses conclusions, le syndicat FO sollicitait l'annulation de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT en ce qu'il autorise la rédaction et la diffusion des procès verbaux de réunion par la direction de la CARSAT, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé pour violation des articles 1, 5 et 16 du code de procédure civile, les dispositions du jugement rendu le 28 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges qui ont prononcé la nullité de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et jugé que la cour d'appel ne pouvait statuer sur une demande de nullité qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le comité d'entreprise de la CARSAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette