Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 14-28.959
Textes visés
- Articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1562 F-D
Pourvoi n° S 14-28.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Massane production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Massane production, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société Arbos films dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portant sur la période du 29 mars 2010 au 15 mai 2010 ; qu'ayant par la suite, pour la préparation du même film, entretenu des relations contractuelles avec la société Massane production, laquelle a été immatriculée le 16 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de cette relation en contrat à durée indéterminée, en constatation de ce qu'il avait travaillé du 15 au 31 mai 2010 sans avoir été ni déclaré ni rémunéré et en paiement de diverses sommes dont au titre d'un travail dissimulé et de la rupture ;
Attendu que pour condamner la société Massane production à verser à l'intéressé une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'elle reconnaît l'avoir fait travailler entre le 15 et le 31 mai 2010 sans le déclarer ni lui remettre de bulletins de salaire, mais en lui réglant ses heures de travail sous forme d'une prime exceptionnelle de 1 700 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2010, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi apparaissant ainsi caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'extrait Kbis de la société mentionnait le 16 juin 2010 comme date d'immatriculation, ce dont il résultait l'absence d'acquisition de la personnalité morale avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Massane production à verser à M. H... la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Massane production.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Massane Production à verser à M. H... la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.