Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 14-29.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1563 F-D

Pourvoi n° S 14-29.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Etudes et vérification de travaux de bâtiment (EVTB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etudes et vérification de travaux de bâtiment, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que M. E..., engagé le 2 juillet 1984 par la société Etude vérification coordination de travaux de bâtiment (ci-après dénommée la société EVTB) en qualité de vérificateur, a été licencié le 19 octobre 2006 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs, exclusifs de tout harcèlement moral ; qu'après avoir considéré que les quatre avertissements notifiés à M. E... les 15 mars 2004, 25 mai 2004, 13 octobre 2004 et 20 mai 2005, les lettres recommandées de l'employeur, une attestation d'une ancienne salariée et des documents médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les avertissements dont le caractère infondé n'est pas établi, s'inscrivaient dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en se prononçant ainsi sans préciser si la société EVTB justifiait en quoi ces sanctions étaient justifiées et proportionnées à la faute reprochée au salarié, partant justifiées par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que l'employeur multipliait les courriers à son encontre (36 LRAR en l'espace de 16 mois), que lui-même ne faisait que répondre à ces courriers et que ce n'est qu'à la suite d'une intervention de l'inspection du travail en juillet 2005 que la société EVTB a cessé ses envois répétés ; qu'en retenant que chacun des courriers de plus en plus critiques et polémiques du salarié engendrait une réponse de l'employeur, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à l'appui de sa demande, M. E... produisait, outre l'attestation de Mme J... qui relatait le harcèlement moral dont il était victime, les attestations de M. U..., conducteur d'opérations à l'AP-HP, de M. Q..., chef du bureau des travaux de l'hôpital V... N... et de M. O..., tiers responsable de l'accident de trajet, démontrant que les avertissements pour faute n'étaient pas fondés ; qu'en s'abstenant d'analyser ces documents, fût-ce de manière succincte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant encore que le document médical du Service Médical de Santé au Travail établi le 9 février 2005 n'attribue pas expressément la cause de la grande souffrance morale de M. E... aux conditions de travail quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'état de santé du salarié était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments