Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 14-26.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1564 F-D

Pourvoi n° W 14-26.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Exane, dont le siège est [...] , transférée à compter du 1er juillet 2016 au [...] ,

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Exane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Défenseur des droits, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Exane, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée le 22 janvier 2007 par la société Exane en qualité de vendeur de petites et moyennes valeurs; qu'elle a été en congé de maternité du 1er novembre 2009 au 10 mai 2010 suivi d'un congé pathologique jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, de bonus et d'une discrimination ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée à l'intervention du Défenseur des droits, de constater le dépôt des observations de ce dernier et de procéder à son audition alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle » ; les juridictions « peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions » ; qu'il en résulte que lorsque dans une procédure, y compris orale, le Défenseur des droits envoie directement à la juridiction ses observations écrites « présentées dans le cadre de l'article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 », il a lui-même choisi la voie des observations écrites de sorte qu'il ne peut par la suite solliciter une intervention orale sans excéder ses pouvoirs limitativement définis par la loi; qu'en jugeant le contraire après avoir relevé que le Défenseur des droits avait produit la décision n° MDL 2013-222 du 2 décembre 2013 devant la cour d'appel puis (avait fait) déposer des observations écrites rédigées par son conseil, la cour d'appel qui a elle-même énoncé qu'il n'avait pas la qualité juridique d'intervenant volontaire ou forcé et qu'il n'était pas partie au procès, ne pouvait constater le dépôt de ses observations écrites et procéder à son audition sans excéder ses pouvoirs en violation des articles 33 et 44 de la loi organique précitée ;

2°/ subsidiairement que le Défenseur des droits, qui est une personne physique désignée conformément à l'article premier de la loi du 29 mars 2011, peut présenter lui-même des observations écrites ou être auditionné dans un procès à titre personnel ou, à titre exceptionnel, déléguer ce pouvoir à l'un de ses adjoints ; qu'en étendant cette faculté de présenter des observations, par l'intermédiaire d'un avocat, quand, à la différence de la HALDE, le législateur n'a pas prévu que le Défenseur des droits puisse présenter des observations par l'intermédiaire d'un représentant avocat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 de la loi n° 2004-14.86 de la création de la HALDE et les articles 11 et 33 de la loi du 29 mars 2011 ;

3°/ que le Défenseur des droits n'étant pas partie au procès, il ne peut être assisté