Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-15.735

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1579 F-D

Pourvoi n° P 15-15.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Am Stram Gram,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... N... épouse F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Evancia, venant aux droits de la société Am Stram Gram, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée le 26 août 2002 par la société Evancia, venant aux droits de la société Am Stram Gram, en qualité d'éducatrice de jeunes enfants et a été promue directrice d'établissement puis responsable réseau des trois établissements de la société ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 29 janvier 2009 ; que sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a dit que la rupture du contrat produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société Évancia de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme N..., dans la limite de six mois d'indemnités ;

2°/ que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société Évancia de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une prise d'acte de la rupture à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entre dans les prévisions de l'article L. 1235-3 du code du travail auquel renvoie l'article L. 1235-4 du même code ; que le moyen, dont la première branche est sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de rappel de salaire pour la période comprise entre novembre 2008 et février 2009, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3242-1, alinéa 1, du code du travail, la rémunération fixe des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, qu'elle doit être maintenue en cas d'absence pour maladie et s'entend de la rémunération brute qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler selon l'horaire pratiqué dans l'entreprise durant son absence ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique d'une telle obligation de maintien de la rémunération en cas d'absence pour maladie et alors que l'article L. 3242-1 du code du travail n'a pas pour objet de régler l'incidence des absences sur la rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susv