Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-18.501
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1580 F-D
Pourvoi n° V 15-18.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... M..., exerçant sous l'enseigne Sud auto école, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2015), que M. S... a été engagé le 28 juin 2010 par M. M..., exerçant sous l'enseigne Auto école Sud, en qualité d'enseignant de sécurité routière et de la conduite des véhicules à moteur ; que par lettre du 19 novembre 2011, il a démissionné à effet du 19 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi après avoir pourtant relevé, d'une part, que, dans sa lettre de démission, qu'il avait d'ailleurs adressée en copie à l'inspection du travail, le salarié, faisant état de « plusieurs demandes orales sans suite », demandait à son employeur de régulariser son bulletin de paie du mois de juin 2011 en ce qu'il mentionnait à tort comme congés payés des jours où il avait été en arrêt maladie, et de lui fournir plusieurs bulletins de paie manquants, d'autre part, que la régularisation du bulletin de paie du mois de juin 2011 n'était intervenue qu'avec le bulletin de paie du mois de novembre 2011 et que les fiches de paie manquantes n'avaient été délivrées que le 29 février 2012, soit postérieurement à la démission, enfin, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, soit deux mois après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande de régularisation des bulletins de paie ne laissait en rien apparaître une nature litigieuse à l'origine de la démission et, par motifs propres, que deux collègues attestaient que le salarié souhaitait démissionner de son poste à la suite de son déménagement en Saône-et-Loire, les trajets en train présentant des difficultés, la cour d'appel a pu retenir que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi et que la demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six