Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-10.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1582 F-D

Pourvois n° U 15-10.105 et A 15-10.111JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 15-10.105 et A 15-10.111 formés par la société Accord immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus le 4 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. S... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Accord immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q... et de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-10.105 et A 15-10.111 ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 novembre 2014) statuant sur contredit, que Mme Q... et M. R... ont signé avec la société Accord immobilier respectivement le 4 juin 2008 et le 5 mai 2008, un contrat d'agent commercial ; qu'ayant notifié en avril 2011, à la société la rupture de leur relation de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier cette dernière en contrat de travail de VRP et en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que ses relations de travail avec Mme Q... et M. R... caractérisaient des contrats de travail, et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la nature et les conséquences de leur rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'un tel lien ne résulte pas de ce qu'une agence immobilière rappelle à son agent commercial les exigences de son mandat et les contraintes inhérentes à son activité, lui demande de mettre à jour les fiches de commercialisation, de rendre compte de son activité chaque semaine au cours d'une réunion, lui rappelle les éléments « validés ensemble », dont la mise en place de secteurs de prospection modifiables s'ils sont insuffisamment travaillés, met à sa disposition s'il le souhaite des locaux et du matériel, des contacts et des outils de représentation au nom de l'agence, de ce que l'agent commercial consacre une grand part - mais non l'exclusivité - de son activité à ses clients ; qu'en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un lien de subordination, quand au contraire aucun horaire n'a été imposé aux agents commerciaux, quand le prétendu lien de subordination n'a résulté ni des consignes données par le mandant ni de l'organisation du travail dont il aurait eu seul la maîtrise, en dehors des contraintes inhérentes au mandat et à son activité, et quand aucune exclusivité n'a été imposée aux agents commerciaux qui ont pu constituer dans le cadre du mandat une clientèle personnelle qu'ils ont exploitée après l'expiration de celui-ci pour le compte d'une autre agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Accord immobilier, faisant valoir que les deux agents immobiliers avaient créé leur propre clientèle, emportée avec eux en quittant l'agence pour exercer dans une agence concurrente créé avec le fils de M. R... et sous le couvert de l'épouse de ce dernier ce qui était de nature à exclure l'existence du contrat de travail allégué par les intéressés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la plus grande part de l'activité des agents était consacrée aux clients de la société dans le cadre d'un service organisé caractérisé par la mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur, une sectorisation contrainte modifiable à la seule initiative de la société, une obligation d'information sur leur activité par la production de leurs agendas et d'un compte rendu hebdomadaire, des perma