Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-21.728
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1583 F-D
Pourvoi n° C 15-21.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pros-Consulte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Pros-Consulte, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté qu'étaient fixées des limites à la liberté de Mme D..., caractérisées par la fourniture de certains équipements, la fixation des conditions d'utilisation des matériels détenus à titre privé, un volume horaire d'activité prédéterminé avec une sanction possible en cas de non-respect, ainsi que par des directives concernant l'exercice de son art, l'intégration à un service organisé de son activité exercée dans le cadre d'instructions, de directives et de contrôles ; qu'elle a pu déduire de ses constatations l'existence, entre les parties, d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pros-Consulte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Pros-Consulte.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Pros-Consulte et Mme Q... D... étaient liés par un contrat de travail et, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente et condamné la société Pros-Consulte à payer à Mme Q... D... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage, moyennant une rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'existence d'une relation de travail ne dépend donc ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'absence de l'existence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence du contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les parties ont conclu le 9 janvier 2012 une convention intitulée « contrat de collaboration » qui prévoit notamment que Mme D... certifie être en règle avec les inscriptions professionnelles et les cotisations y attenant, telle que l'URSSAF, stipulation en vertu de laquelle la société, arguant également de l'inscription de Mme D... au répertoire A... au titre de son activité principale exercée (APE – 8690F – activités de santé humaine non classées ailleurs), invoque l'article L. 8221-6 du code du travail qui dispose que sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale