Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-16.729
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1584 F-D
Pourvoi n° U 15-16.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Moissons nouvelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Moissons nouvelles, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Moissons nouvelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. F..., engagé le 22 avril 2011 par l'association Moissons nouvelles en qualité de moniteur éducateur, a été licencié le 17 octobre 2011 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a pas insuffisance professionnelle, mais faute disciplinaire, lorsque les agissements visés par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont considérés par l'employeur comme fautifs et résultant d'une négligence ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de M. F..., moniteur et éducateur de jeunes, reposait sur une insuffisance professionnelle au prétexte que la lettre de licenciement lui imputait un comportement inadapté ainsi qu'un langage inapproprié, quand elle constatait elle-même que la lettre de licenciement lui reprochait aussi l'usage, formellement interdit et, même l'envoi et l'explosion d'un pétard sous l'oeil d'un jeune, des propos inconvenants envers les jeunes filles, la dangerosité de ses méthodes et propos, c'est-à-dire des manquements, des comportements, des débordements réitérés et récurrents, malgré les rappels à l'ordre, ce qui constituait des violations délibérées de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas déjà fait l'objet d'au moins deux des sanctions prévues par cet article, prises dans le cadre de la procédure légale ; qu'en se bornant à affirmer que cette exigence ne trouvait pas à s'appliquer à un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, quand la cour d'appel a elle-même relevé que la lettre de licenciement faisait référence à des manquements réitérés aux obligations professionnelles et à une violation délibérée de la discipline et des instructions de l'employeur, si bien que ce dernier s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a aussi violé l'article 33 de la convention susvisée, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement imputait au salarié un comportement inadapté aux jeunes dont l'association a la charge et à l'équipe éducative ainsi qu'un langage inapproprié, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait de motifs d'insuffisance professionnelle auxquels l'article 33 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 relatifs aux conditions générales de discipline n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutar