Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-17.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1585 F-D

Pourvoi n° S 15-17.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence immobilière 3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Agence immobilière 3D, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté que Mme A... ne recevait aucune directive du gérant et avait toujours exercé une activité d'agent commercial immobilier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société Agence immobilière 3D les sommes perçues en exécution du jugement ainsi qu'à lui régler une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que Mme A... G..., associée pour un tiers des parts dans la SARL Agence immobilière 3D, dont le gérant est M. K... T..., produit au dossier un contrat de travail à durée indéterminée le temps partiel en date du 13 juillet 2009, la liant à ladite SARL Immo 3D, aux termes duquel elle est engagée à temps partiel (65 heures par mois) à compter du 15 juillet suivant, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération brute de 700 € ; qu'il est constant et admis par les parties que Mme A... a rédigé ledit contrat, l'a signé et l'a adressé au gérant, M. T..., lequel se trouvait en Martinique et qui en a accusé réception dans un courrier électronique du 21 juillet 2009 ; que cependant, le gérant conteste la véracité de la signature apposée sur ledit contrat, au nom et pour le compte de la société Immo 3D ; qu'aucune déclaration unique d'embauche n'a été régularisée suite à ce contrat, ni aucun bulletin de salaire émis postérieurement sans que Mme A... n'en revendique l'application avant l'introduction de l'instance prud'homale ; qu'en revanche, les parties ont régularisé un contrat d'agent commercial en date du 31 mars 2010 et Mme A... s'est inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux à compter du 1er avril 2010, à l'instar du même contrat d'agent commercial conclu avec l'autre associée, Mme G... C... ; que M. T..., gérant de la société Immo 3D a résilié ledit contrat pour fautes graves le 31 mai 2010 ; que les parties étant alors en conflit sur les honoraires restant dus à Mme A..., cette dernière a dressé une liste des commissions lui restant dues sur les affaires initiées par elle, sans jamais revendiquer de salaire, ni faire état d'un contrat de travail ; qu'ainsi, dans une lettre du 17 juillet 2010 adressée à la société Immo 3D, e