Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-18.663

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1586 F-D

Pourvoi n° W 15-18.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (chambre 2, pôle 6), dans le litige l'opposant à la société ERA immo 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société ERA immo 77, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'intéressé, quelle que soit la période considérée, exécutait ses missions en toute indépendance, ne recevant ni ordres ni directives, qu'il gérait seul son emploi du temps sans contrainte de présence ou d'horaires, la cour d'appel, motivant sa décision et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a pu en déduire que l'intéressé n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Era immo 77 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par M. K..., confirmé le jugement entrepris, dit le conseil de prud'hommes incompétent, déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître des demandes formées par M. K... et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandat d'agent commercial, qui a été signé par les deux parties le 20 février 2012, prévoyait que les règles protectrices du droit du travail étaient inapplicables au contrat, que celui-ci ne pouvait être considéré comme un contrat de travail et que M. S... K... : - devait s'immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, et qu'à défaut d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de la signature du contrat celui-ci serait résolu de plein droit, - serait couvert par les caisses d'assurance maladie, invalidité, vieillesse et régimes complémentaires des travailleurs non salariés, - s'engageait à effectuer les formalités nécessaires à son imposition au titre des impôts, taxe professionnelle et reversement des TVA et cotisations familiales aux organismes assermentés, - avait souscrit toutes les assurances nécessaires à l'exercice de sa profession, - avait pour domaine d'activité la transaction immobilière et locative portant notamment sur des maisons, des appartements, des terrains et des murs commerciaux, et la transaction commerciale portant notamment sur les cessions de pas-de-porte, de clientèle, de droit au bail et de fonds de commerce, - avait pour mission la prospection de vendeurs et d'acquéreurs pour le compte du mandant, ainsi que la visite et l'estimation des biens, - serait rémunéré par des commissions ; que le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), qui est produit par la SARL ERA IMMO 77, mentionne le numéro SIRET 749 855 425 00015 de M. S... K... et indique que celui-ci a été inscrit le 20 février 2012 à ce répertoire pour exercer des activités codifiées sous le numéro APE 4619B « Autre intermédiaires du commerce en produits divers » ; que les factures établies par M. S... K... les 3 mars, 23 juin et 20 décembre 2012, qui sont produites par la SARL ERA IMMO 77, mentionnent le numéro SIRET 749 855 425 00015 de M. S... K..., ainsi que les montants des honoraires à lui régler ; que l'extrait du registre spécial des agents commerciaux, qui est produit par la SARL ERA IMMO 77, mentionne que M. S... K... a été inscrit le 20 février 2012, sous le numéro 749 855 425, et a été radié le 26 juillet 2012, avec effet