Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-15.010
Textes visés
- Articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1587 F-D
Pourvoi n° A 15-15.010
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... I... R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... I... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Somar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. I... R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Somar en qualité d'agent d'entretien, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a, le 7 juin 2010, alors qu'il travaillait pour un autre employeur, été victime d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2010, la société Somar lui reprochant de ne pas avoir, le 8 juin 2010, rentré des containers alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pur des faits similaires ;
Attendu que pour dire le licenciement pour faute grave fondé, l'arrêt retient que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 7 juin 2010 n'est pas survenu dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Somar, qu'il est établi que l'intéressé a, le 8 juin 2010, sorti les containers mais n'a pas effectué le nettoyage et la rentrée de ceux-ci qui sont restés sur la voie publique toute la journée au risque de provoquer un accident, et que ces éléments sont de nature à établir la réalité des manquements à ses obligations contractuelles reprochés au salarié qui ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait qu'à la date du 8 juin 2010, le salarié était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu la veille auprès d'un autre employeur, n'était pas exclusif de la caractérisation d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Somar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Somar à payer à Me B...F... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Rémy-F..., avocat aux Conseils, pour M. I... R....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur I... R... est justifié et débouté Monsieur I... R... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la situation du salarié au moment de la rupture du contrat : il résulte des pièces communiquées par Monsieur I... R... et notamment le certificat d'arrêt de travail initial du 7 Juin 2010 qu'il a été victime, le 7 Juin 2010 à 16h20, d'un accident du travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société BONHEUR sise à Marseille, les mentions figurant sur ce document révélant qu'il a été embauché par cette société le 1er Avril 2006 en qualité de plongeur moyennant un salaire brut de 1485,30 € pour le mois de Mai 2010 ; qu'il convient de relever que Monsieur I... R... ne formule aucune observation sur l'existence de cette relation contractuelle, ni sur les circonstances de cet accident survenu dans le cadre de l'exécutio