Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-10.065
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1588 F-D
Pourvoi n° A 15-10.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2007 par la société [...] en qualité d'ouvrier mensualisé, M. P... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 19 novembre 2010, qu'il a contesté par la saisine de la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit le licenciement pour faute grave injustifié et l'ayant condamné à verser diverses sommes afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'appréciation du délai restreint dans lequel l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est la date d'engagement de la procédure disciplinaire, donc la date de convocation à l'entretien préalable, qui doit être prise en considération et non la date du prononcé du licenciement ; qu'en jugeant que « compte tenu de la notification tardive du licenciement », le 18 novembre 2010 pour des faits survenus le 15 septembre 2010, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, quand seule la date de convocation à l'entretien préalable le 6 octobre 2010 devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu par un arrêt de travail durant toute cette période ; qu'en l'espèce, M. P... avait été licencié pour avoir adopté, au cours de la journée du 15 septembre 2010, un comportement agressif et insultant à l'égard d'un de ses collègues de travail et avoir donné un coup de poing violent dans la porte de l'atelier, laquelle s'était brisée sous la violence du choc le blessant à la main gauche ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail s'était trouvé suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail survenu du 15 septembre 2010 au 9 janvier 2011 ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans tirer les conséquences nécessaires de ses constatations dont il résultait que le contrat de travail du salarié avait été suspendu durant toute la période et que celui-ci n'était donc plus présent dans l'entreprise dès après le 15 septembre 2010, et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors qu'il se justifie par le souci d'éviter un licenciement brutal et hâtif ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, et offrait de prouver, que bien que la nature des faits reprochés au salarié justifiât un licenciement pour faute grave, elle avait été amenée, face aux inquiétudes exprimées par les collègues du salarié sur son état de santé et son maintien dans l'entreprise, à différer la rupture pour ne pas donner l'impression d'un licenciement brutal et hâtif et envenimer ainsi les relations sociales dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans rechercher si ce délai n'était pas justifié p