Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 14-29.933
Textes visés
- Article 9 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
- Articles L. 1234-5, R. 1234-4 du code du travail.
- Article 8 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1590 F-D
Pourvoi n° A 14-29.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 10 octobre 2003 par la société Hémodia en qualité de responsable achat, niveau V, position cadre, échelon 305 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; qu'à compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur des opérations ; qu'il a été mis à pied le 22 mars 2011 et licencié le 31 mars 2011 pour faute grave ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour mise à pied, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le comportement agressif et irrespectueux d'un salarié constitue une faute grave a fortiori lorsqu'il exerce des responsabilités importantes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le 4 mars 2011, M. F..., directeur des opérations, avait été agressif à l'égard de la responsable stérilisation Mme V..., hurlant au point que d'autres salariés situés dans des bureaux à proximité l'avaient entendu même si la teneur exacte de ses propos restait inconnue, et était parti en claquant la porte et que le 14 février 2011, M. F... avait quitté violemment une réunion du comité stratégique en raison d'un problème d'affectation de bureaux, faisant preuve d'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction et disproportionné par rapport au problème soulevé ; qu'en jugeant cependant que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, au prétexte inopérant de « l'absence de réelle mise en garde préalable », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en garde du salarié sur son comportement, estimé qu'au contraire, la promotion de ce dernier au poste de directeur des opérations en mars 2009 était de nature à valider son comportement dans son mode de management du personnel et retenu que l'examen des griefs ne laissait subsister qu'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction, la cour d'appel a pu, sans se déterminer par des motifs inopérants, en déduire l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième à septième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-5, R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'indemnité de préavis tient compte de la moyenne la plus favorable soit les trois derniers mois de salaire, soit les douze derniers mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, par fausse application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 9 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plast