Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-14.669
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1592 F-D
Pourvoi n° E 15-14.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association APST BTP RP, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association APST BTP RP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. V... a été engagé le 21 décembre 1987 par l'association APAS Médecine du travail devenue l'APST BTP RP en qualité de médecin du travail ; qu'en 2008, il est devenu membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 octobre 2009 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire, sans dénaturation, que les manquements allégués n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte ;
Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V..., le 13 octobre 2009, était injustifiée, qu'elle produisait donc les effets d'une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de 94 950,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 94 950,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 126 000 euros d'indemnités pour violation du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : La démission de M. E... V... ayant été donnée en raison de griefs reprochés à l'appelante contre laquelle il invoque expressément certains manquements, il en résulte qu'elle s'analyse en une prise d'acte constituant en tant que telle un mode de rupture unilatéral du contrat de travail à l'initiative du salarié. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si ceux-ci la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celles d'une démission. Sur le premier grief lié aux manques de moyens, tant matériels que du point de vue des effectifs, M. E... V... démontre n'avoir jamais été réellement consulté sur la question du remplacement de son assistante renvoyant à celle plus générale de l'organisation de son service en méconnaissance de l'article 7 de l'«accord réglant la situation des médecins du travail de l'APAS-MT». Il établit l'absence de personnel médical assistant au sein d'un «secrétariat médical» dédié en violation des dispositions des articles R. 4623-56 du code du travail et R. 4127-71 du code de la santé publique alors que cette difficulté avait été évoquée à intervalles réguliers au cours de réunions de la délégation unique du personnel ou de la commission médico-technique courant 20