Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-16.048
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1639 F-D
Pourvoi n° D 15-16.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société MVCI Holidays France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MVCI Holidays France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2015), que M. V... a été engagé le 20 février 2004 en qualité de responsable des ventes par la société MVCI Holidays France (la société), filiale de la société Marriott international, ayant pour objet la commercialisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier en temps partagé ; que la société a décidé, en novembre 2007 de supprimer le département « Ventes et Marketing » qui employait soixante-sept salariés ; qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008, le salarié a été licencié pour motif économique le 21 avril 2008 ;
Sur le premier moyen et les trois premières branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'était pas établie, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, violant l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein et dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient, tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offert à titre de reclassement, peu important qu'un ou plusieurs emplois effectivement proposés aient fait l'objet d'un refus ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé au salarié, indépendamment des postes disponibles contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, trois postes à titre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en conséquence du refus de ces trois emplois l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder à son reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'offre qui ne précise ni la qualification de l'emploi ni le niveau de rémunération du poste offert à titre de reclassement n'est pas suffisamment précise et concrète ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les offres offertes dans le cadre du plan de reclassement ne comportaient ni la qualification de l'emploi ni la rémunération afférente à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'offre de reclassement adressée au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être écrite, précise, concrète et personnalisée ; qu'en retenant qu'un nombre important d'emplois était offert à titre de