Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-17.280

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1641 F-D

Pourvoi n° T 15-17.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Adiam, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Adiam, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 mai 2007 par l'association Adiam en qualité d'aide-soignant à temps partiel, M. E... a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la directrice générale de l'association avait le pouvoir de licencier, l'arrêt retient qu'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure, qu'en l'espèce elle a été menée par la directrice générale dont la mission est notamment la gestion du personnel, ce qui lui confère le pouvoir de licencier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 des statuts de l'association énonce que le conseil d'administration nomme et révoque les agents de l'association et qu'il n'était pas justifié de la décision du conseil d'administration de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Adiam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de l'ADIAM à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, enfin de remise des bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés ;

Aux motifs que, sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, M. E... allègue que le pouvoir de licencier appartient au conseil d‘administration en vertu de l'article 13 des statuts de l'association et qu'il appartient au Président de l'association d'exécuter les décisions du conseil ; bien que l'intimée produise une délégation de pouvoir du président à la directrice générale, elle ne justifie pas d'une délibération du conseil d'administration concernant le licenciement de M. E..., de sorte qu'il se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ; cependant, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; en l'espèce, la procédure de licenciement de M. E... a été conduite par la directrice générale de l'Adiam dont la mission est notamment la gestion du per