Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 14-27.073
Textes visés
- Article 1134 du code civil et l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1643 F-D
Pourvois n° S 14-27.073 Y 14-27.079 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 14-27.073 formé par Mme D... V..., épouse S..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'OPAC 38, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-27.079 formé par l'OPAC 38,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° S 14-27.073 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 14-27.079 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... épouse S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'OPAC 38, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-27.073 et Y 14-27.079 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... épouse S..., qui avait préalablement été employée par une société d'habitation à loyers modérés, a été engagée, le 6 septembre 1992, par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (l'OPAC 38), en qualité d'assistante administrative principale chargée des fonctions d'adjointe de responsable d'agence ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en 2000, puis conseiller prud'hommes en 2002 ; qu'elle a saisi, le 4 mai 2006, la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 26 janvier 2009, après autorisation de l'inspection du travail devenue définitive après un arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un salarié, qui implique son inactivité, est donc bien exclusif de l'application des dispositions de l'accord d'entreprise précité ; qu'en affirmant qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, et non pour inactivité fautive, peut bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ;
2°/ que n'est pas discriminatoire la disposition d'un accord collectif qui exclut la majoration du montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour toute cause inactivité ; qu'une telle disposition a donc pour effet d'écarter le versement de l'indemnité qu'elle institue en cas d'inaptitude physique, non pas en raison de cet état de santé mais en raison de l'inactivité qu'elle engendre objectivement ; qu'en affirmant que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude physique constitue une discrimination de l'état de santé, lorsque la disposition conventionnelle en cause écarte le droit au doublement de l'indemnité de licenciement non pas seulement en cas d'inaptitude physique mais à raison de toute inactivité, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la salariée reconnaissait avoir déjà perçu une somme de 35 780,16 euros et