Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 14-26.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1647 F-D

Pourvois n° A 14-26.460 et B 14-26.461JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 14-26.460 et B 14-26.461 formés par l'association l'ADAPT, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme G... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association l'ADAPT, Me Haas, avocat de Mme B... et de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 14-26.460 et B 14-26.461 ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2014), que Mme B..., psychologue à temps partiel, et M. P..., médecin chef d'établissement, tous deux salariés de l'association l'ADAPT affectés sur le site de Soisy-sur-Seine, ont été licenciés pour motif économique respectivement par lettres du 18 novembre 2010 et du 28 décembre 2010 dans le cadre d'une réorganisation de l'association consistant à transférer l'activité de deux établissements dont celui de Soisy-sur-Seine sur un autre site ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour nullité de leur licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que l'association fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité de leur licenciement ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté une insuffisance des mesures prévues dans le plan social de sauvegarde de l'emploi, tant en ce qui concerne les mesures de reclassement interne au regard du peu de moyens engagés, que celles relatives au reclassement des personnes âgées ou handicapées, insuffisantes par leur contenu, et celles, par un motif non critiqué, concernant les mesures de reclassement externe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association l'ADAPT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B... et à M. P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association l'ADAPT, demanderesse au pourvoi n° A 14-26.460

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association ADAPT à verser à Madame B... les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement, après avoir proposé à un certain nombre de salariés, dont Madame G... B..., le transfert de leur lieu de travail de SOISY-SUR-SEINE vers le site de CHATILLON, et compte tenu des refus d'accepter la modification du contrat de travail exprimé par un certain nombre de salariés, l'Association l'ADAPT a été contrainte d'envisager la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que selon les dispositions de l'article L.1233-62 du Code du travail, le PSE prévoit des mesures telles que : « - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés sur des emplois de catégorie inférieure, - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités