Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 14-24.296
Textes visés
- Article L. 1251-41 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1648 F-D
Pourvoi n° Y 14-24.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... K..., domiciliée [...] ,
2°/ l'union Locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Burberry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Burberry France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... et de l'union Locale CGT de Chatou, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Burberry France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K..., après avoir été mise à disposition de la société Burberry France du 24 août au 24 octobre 2008, en qualité de comptable, puis avoir été engagée par cette société selon contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2008 devant prendre fin le 31 juillet 2009, a adressé à l'employeur par lettre du 6 mai 2009 sa démission motivée par des faits de harcèlement moral ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur et qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme K... était justifiée dans son principe par la nature des fonctions de la salariée sans rechercher si par sa généralité, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
2°/ qu'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire de base et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subi nécessairement un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité au motif que la clause d'exclusivité par sa nature ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière autre que le salaire lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité n'instaurait pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, ce dont il résulte que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et proportionnée au but recherché ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais fait état de son intention de cumuler son emploi à temps complet