Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 14-25.108

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1650 F-D

Pourvoi n° F 14-25.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] , représenté par le directeur général régional Pôle emploi Rhône-Alpes, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Régie de l'Opéra, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie de l'Opéra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, abrogé à compter du 1er janvier 2008 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de 50 ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes concernés visés à l'article L. 311-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret et qui peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée, sauf exonération légalement prévue, en sorte que la cotisation supplémentaire est due dès lors que le contrat de travail, non soumis à exonération, d'un salarié âgé de plus de 50 ans est rompu et ouvre droit au versement de l'allocation d'assurance, peu important la date de ce versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Régie de l'Opéra a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en remboursement d'une somme versée au titre de la cotisation supplémentaire dite "contribution Q..." sur le fondement de l'article L. 321-13 ancien du code du travail après appel de la cotisation par lettre du 8 août 2010 de Pôle emploi qui se prévalait d'un jugement prud'homal rendu le 10 décembre 2009 à l'égard d'une salariée âgée de plus de 50 ans dont la prise d'acte le 21 juin 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société a été analysée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner Pôle emploi au remboursement de la somme versée par la société au titre de la contribution supplémentaire, l'arrêt retient que la salariée a été maintenue dans les effectifs de la société jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie complétée par la prévoyance de la société, qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale a prononcé une rupture du contrat de travail de la salariée au 21 juin 2007, il ne pouvait y avoir ouverture du droit au versement d'une allocation de chômage pour le temps où la salariée se trouvait sous le régime de l'arrêt maladie, qu'il est bien certain que jusqu'au 30 septembre 2008, la salariée a perçu un complément de salaire qui ne lui permettait pas de prétendre à un quelconque droit au versement de l'allocation de chômage, qu'en tout cas, Pôle emploi ne prouve pas que la salariée concernée a perçu avant le 31 décembre 2007 une quelconque allocation de chômage ou qu'elle en a fait la demande et qu'il est donc défaillant dans sa démonstration de l'exigibilité de la contribution supplémentaire avant l'abrogation du texte la régissant, de sorte qu'aucune contribution supplémentaire Q... ne peut être réclamée à la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 23 juin 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle ouvrait droit au versement de l'allocation d'assurance chômage, et devait par voie de conséquence entraîner le versement par l'employeur de la cotisation supplémentaire dite "contribution Q...", peu important que la salariée ait été indemnisée en raison de sa maladie après la rupture au-delà du 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséq