Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 14-29.124

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1652 F-D

Pourvoi n° W 14-29.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'Hygiène sociale de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'annexé ci-après :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,14 octobre 2014), que Mme P... a été engagée à compter du 27 juin 1988 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association de gestion Saint-Joseph, aux droits de laquelle vient l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté, la relation de travail, qui s'est poursuivie à compter du 1er janvier 2001 sous forme d'un temps partiel, étant régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'à la suite d'une réorganisation entraînant la fermeture du service de suite du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château où la salariée était affectée, l'intéressée, qui a refusé les changements d'affectation proposés, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juin 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ayant constaté que la salariée avait refusé une nouvelle affectation dans des fonctions identiques n'entraînant aucune modification de son lieu et de son temps de travail, ni de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus caractérisait une faute grave rendant impossible son maintien dans le centre éducatif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel principal de madame P... mal fondé et l'appel incident de l'Association Hygiène Sociale Franche – Comté bien fondé, dit que le licenciement pour faute grave de madame P... était fondé et débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que suite à un audit réalisé en avril 2010 par le Conseil général de la Haute-Saône et la Protection Judiciaire de la Jeunesse concluant notamment à la nécessité d'améliorer le fonctionnement et la gestion budgétaire de l'établissement du centre éducatif spécialisé de Frasne-le-Château, l'AHSFC a été contrainte de mener au sein de celui-ci une importante réorganisation interne l'ayant conduite à fermer le service de suivi où travaillait B... P... et à proposer en conséquence à celle-ci une nouvelle affectation au service d'accueil à la journée à compter du 19 avril 2011 ; que force est de constater que la nouvelle affectation de B... P..., qui restait employée comme éducatrice spécialisée, n'entraînait aucune conséquence ni sur sa rémunération, son temps et son lieu de travail