Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-11.236
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1653 F-D
Pourvoi n° Y 15-11.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel le Mulhouse, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel le Mulhouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que M. T... a été engagé à compter du 22 mars 1998 par la Société CGHL Hôtel Libertel en qualité de veilleur de nuit, puis de réceptionniste ; qu'à la suite de diverses cessions, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel Le Mulhouse à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen :
1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident visé dans cette mise en garde, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident ayant fait l'objet de la mise en garde était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que les juges ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que la cour d'appel a affirmé que « M. N... I... était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au-dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme V... établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 » et que « la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. I... de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. T... n'en a pas attesté, ce qui met en ca