Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-17.365

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1655 F-D

Pourvoi n° K 15-17.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société ATS studios, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ATS studios, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée à compter du 10 novembre 2006 en qualité de commerciale vente directe, par la société ATS studios, son contrat de travail prévoyant une clause d'exclusivité ; que, par avenant du 2 avril 2009, elle a été nommée au poste de commerciale ventes indirectes ; que les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, l'employeur lui a notifié des avertissements qu'elle a contestés ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 12 novembre 2009 et placée en arrêt de travail le 13 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, après avoir annulé les trois avertissements notifiés par la société ATS studios les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, de refuser de lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi et de la condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en se limitant à annuler les avertissements des 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009, sans allouer à la salariée une somme au titre du préjudice subi, et après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas le bien-fondé de ces avertissements, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil ainsi violés ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail du fait des avertissements infondés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour dire que les faits de harcèlement moral ne sont pas avérés, que le contrat de travail a été exécuté loyalement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrainte qui aurait été exercée à son encontre pour l'inciter à signer un avenant à son contrat de travail contre sa volonté, que si les avertissements n'étaient pas justifiés en l'absence de formation dispensée à la salariée et qu'ils devaient en conséquence être annulés, leur formulation ne contenait aucun terme vexatoire ou hum