Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-12.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1661 FS-D

Pourvoi n° S 15-12.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc 21 novembre 2012, n° 11-12.996), que M. I..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre 1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de détachement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis si son contrat de travail avec EDF n'avait pas été suspendu, dans la limite de cinq ans ; qu'à l'issue de ce détachement, M. I... a réintégré EDF jusqu'au 30 septembre 2006, date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique, avant de démissionner le 31 janvier 2007, à l'âge de 43 ans ; qu'un litige s'étant élevé sur la mise en oeuvre de la convention de détachement, M. I... a, le 12 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société EDF à lui payer une somme de 862 698 euros, représentant, selon lui, le capital représentatif des droits à pension prévus par le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que lui aurait fait perdre son détachement à Londres pendant trente mois ; que devant la cour de renvoi, il a porté ce montant à 2 469 050 euros ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser cette somme, outre celle de 350 605 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive, et d'avoir ainsi réduit la somme due à 84 176 euros nette d'impôts et de cotisations sociales, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que le capital devait être évalué sur la base de la différence constatée au 1er avril 2015, date de fin de son détachement et de sa réintégration au sein de la société EDF, entre le montant des droits à pension effectivement acquis, d'une part, et le montant des droits à pension que M. I... aurait acquis sans suspension durant la période de détachement, d'autre part, quand l'article 6 de la convention de reclassement indiquait qu'un simple bilan serait réalisé à la date de la fin du détachement, sans exclure que les droits continuaient de s'acquérir après celle-ci pour toute la période passée au sein de la branche des industries électriques et gazières « afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. I... aurait acquis dans les IEG », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu' à supposer que la convention de détachement ait prévu que le calcul du montant du capital devait se faire à la date du retour de M. I..., le 1er avril 2005, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun bilan n'avait été fait à cette date par la société EDF, qui ne pouvait dans une telle hypothèse refuser d'ajouter aux trente mois de détachement, les dix-huit mois complémentaires correspondant aux droits acquis entre la fin du détachement et la cessation de la relation contractuelle ; qu'en décidant néanmoins que les droits au capital s'arrêtaient à la date du 1er avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas