Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-13.779
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1664 FS-D
Pourvoi n° N 15-13.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Wine and Heritage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Wine and heritage France.,
3°/ au CGEA de Bordeaux mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet,, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Wine and Heritage France et de la société [...], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2015), que Mme W... et M. F... se sont portés acquéreurs de l'ensemble des actions de la société Optimal ENR, devenue Wine and Heritage France, dont M. F... a été nommé président ; que, le 1er octobre 2010, il a signé avec la société un contrat l'engageant en qualité de directeur financier ; que, le 17 juin 2011, il a démissionné de son mandat de président et, le 21 juin, de son poste de directeur financier; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de Lyon pour faire juger que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander paiement de diverses sommes ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bergerac qui s'est lui même déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du même siège ; que M. F... a formé contredit contre cette décision ; que, sur un moyen relevé d'office, après avis aux parties, la cour d'appel a dit le contredit bien fondé, le conseil de prud'hommes de Bergerac ne pouvant, par application de l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile, relever son incompétence ; qu'elle a par ailleurs évoqué l'affaire et renvoyé les parties à conclure au fond ; que sur ces conclusions, elle a rendu l'arrêt attaqué ;
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel au titre du mandat social alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale et où elle avait, par un précédent arrêt, évoqué le fond de l'affaire, la cour d'appel, en retenant, après avoir écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. F... et la société Wine and Heritage, que les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social étaient irrecevables dès lors que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables devant la chambre sociale, a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'est recevable bien que nouvelle une demande qui ne pouvait pas être formulée en première instance, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, demandes que M. F... ne pouvait pourtant pas formuler, fût-ce à titre subsidiaire, devant le conseil de prud'hommes, qui n'était pas matériellement compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de ca