Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.805
Textes visés
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
- Articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1667 F-D
Pourvoi n° B 15-16.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme U..., de la SCP Lesourd, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme U..., engagée à compter du 4 mai 1995 en qualité d'assistante commercial renfort sur le secteur sud du département du Loir-et-Cher par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val-de-Loire, exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle du marché des professionnels, en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011, a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite médicale en raison du danger immédiat, puis licenciée par lettre du 22 janvier 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, résiliation judiciaire, à défaut nullité du licenciement, paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attestation Y... est subjective, que l'attestation B... ne précise pas les propos de la salariée ayant amené une vive réaction de son supérieur hiérarchique de sorte que le recadrage opéré était justifié par un risque de dispersion et une atteinte à son autorité, que l'attestation V... faute de précision ne permet pas de déterminer dans quelle mesure la réflexion de la salariée était déplacée et la réaction de M. H... justifiée et proportionnée, l'expression se faire vertement remettre en place relevant de l'appréciation subjective, que l'attestation L... reprend les doléances de la salariée sans mentionner de faits précis potentiellement constatés par l'attestant hormis le fait qu'il était prévenu de l'arrivée de la salariée et que l'apparence physique de celle-ci témoignait de son désarroi, rien ne permet d'exclure que la décision de fermeture de l'agence dans laquelle la salariée s'était investie et son transfert dans une autre ait été justifiée par les nécessités de l'entreprise, que l'attestant a personnellement recueilli les doléances de Mmes N... et K... qui mettaient en cause les pressions de M. H..., a assisté aux communications téléphoniques entre ce dernier et la salariée citant l'exemple d'un raccrochage au nez de la salariée qui demandait son aide dans un dossier ; que ces éléments ne sont pas assez précis pour permettre d'apprécier si les remarques du manager étaient justifiées par l'insuffisance de travail de la salariée et si sa demande d'aide était légitime, les appréciations selon lesquelles M. H... ne se souciait que des résultats chiffrés ne sont pas objectives et ne concernent personne en particulier, ne peuvent être prises en compte ; qu'en ce qui concerne le courriel du 1er octobre 2009 rappelant l'importance de vérifier la validité du permis de conduire lors de la délivrance d'une carte verte, rien n'indique qu'il était injustifié ; que l'attestant qui a assisté dans un bureau voisin aux deux heures de l'entretien