Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-18.427

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1668 F-D

Pourvoi n° Q 15-18.427

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... U... E... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Mony coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Mony coiffure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2014), que M. E..., engagé le 22 septembre 2001 en qualité de coiffeur par la société Style Hair, reprise par la société Coiffure rêve en mai 2007 et vendue à la société Mony coiffure en octobre 2009, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ; qu'en se bornant ainsi à marquer un doute sur la situation, sans s'expliquer sur les éléments concrets qui auraient permis de justifier la minoration de l'indemnité due, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 par recours à un motif dubitatif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve fournis par les parties à l'appui de leurs allégations quant à l'évaluation du préjudice dont ils ont fixé l'étendue par l'évaluation qu'ils en ont faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Mony coiffure à payer à M. E... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, et débouté M. E... du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : Il est constant que la lettre de licenciement fixant les limites de ce litige, W... U... E... a, été licencié le 22 décembre 2009 pour une cause économique énoncée ainsi : "baisse d'activité". L'examen des éléments comptables- qui ont été difficilement réunis-montre qu'au moment du licenciement le chiffre d'affaires de MONY COIFFURE SARL était de 65 206 € avec un montant de rémunérations du personnel de 30 869 f alors qu'en 2010, le chiffre d'affaires augmente considérablement (105 422 €) alors que- la masse salariale va s'élever à 46 173 €. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant les éléments comptables présents aux débats et au vu du registre du personnel (pièce 22) de l'entreprise sur lequel figure trois nouveaux noms après le départ de l'intimé pour lequel aucune mesure de reclassement n'a été concrètement envisagée, il y a lieu de confirmer la décisi