Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-13.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1669 F-D

Pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-13.864 formé par Mme E... D..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Solincité, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-14.011 formé par l'association Solincité,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,

La demanderesse au pourvoi n° E 15-13.864 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 15-14.011 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée en qualité de cadre comptable par l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001 par M. H..., mandataire ad hoc de l'AEIH devenue association Solincité ; qu'après avoir été relaxée des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-14.011 de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut refuser l'autorité du représentant légitime de l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance définit la mission du mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 29 juin 2001, M. H... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH avec pour mission d'administrer pour trois mois l'association « en lieu et place du conseil d'administration », seul compétent pour procéder aux licenciements ; que cette même ordonnance donnait spécifiquement pour mission au mandataire ad hoc de traiter le cas du contrat de travail du directeur général de l'AEIH, M. T... ; que la cour d'appel a relevé que cette mission avait été prorogée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 2 octobre 2001, jusqu'au 29 décembre 2001 ; qu'enfin, elle a relevé que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen avait, pour procéder à l'annulation de deux délibérations de l'assemblée générale de l'AEIH, considéré que seul le mandataire ad hoc était compétent pour prendre de telles décisions ; que, pour retenir néanmoins que Mme D... avait pu refuser de préparer les documents relatifs au licenciement de M. T... ainsi que le lui avait demandé, à plusieurs reprises, le mandataire ad hoc, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'assemblée générale s'était opposée à la décision du mandataire de procéder au licenciement de M. T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ;

2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M. T... ; qu'ainsi, elle avait participé à l'assemblée générale du 18 octobre 2001 s'opposant à la décision du mandataire de se constituer partie civile à l'encontre de M. T... ; que, le 25 octobre 2001, elle s'était