Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.946

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1670 F-D

Pourvois n° E 15-16.946 et T 15-18.752 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-16.946 formé par la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare Sud Rail, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-18.752 formé par M. Q... S...,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° E 15-16.946 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° T 15-18.752 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-16.946 et T 15-18.752 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé par la SNCF selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 1999 en qualité de travailleur handicapé aux fonctions d'attaché opérateur, après l'obtention de l'examen de technicien commercial à la session de l'année 2004, occupait en dernier lieu le poste de responsable opérationnel des services en gare sur le site de Saint Lazare ; que le 14 janvier 2011, la SNCF prononçait un blâme, sans inscription, à l'encontre du salarié, pour agressions verbales ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de faire injonction à la SNCF de lui attribuer un poste pérenne et conforme à ses qualifications dans tout autre établissement de la région parisienne accessible depuis son domicile, de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel pour discrimination et harcèlement et d'annuler le blâme prononcé le 14 janvier 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la SNCF :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter d'office des débats pour non-respect du contradictoire l'intégralité des pièces de la SNCF, l'arrêt retient qu'elles ont été communiquées tardivement et n'ont pu être examinées à temps par la partie à laquelle elles sont opposées ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de M. S... :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les appels de la SNCF et de M. S... et l'intervention du syndicat Sud-Rail, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° E 15-16.946 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats pour non-respect du principe du contradictoire l'intégralité des pièces de la SNCF, et D'AVOIR, en conséquence, dit q