Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.871
Textes visés
- Article L. 2262-11 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1671 F-D
Pourvois n° K 15-17.871 G 15-17.961 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-17.871 formé par la Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC (FNEM), dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 12/03555 rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-17.961 formé par l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre un arrêt n° RG : 15/00127 rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC (FNEM),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° K15-17.871 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° G 15-17.961 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC et de M. J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'établissement public Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-17.961 et n° K15-17.871 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'ANGDM : Attendu que l'ANGDM fait grief à l'arrêt de déclarer nuls et de nul effet les articles 2 et 3 de chacune des conventions signées le 8 septembre 1986 par le salarié en ce qu'il s'était obligé à verser sa vie durant une somme égale au montant de l'indemnité de logement et de chauffage, y compris au-delà de la date d'amortissement du capital perçu en application de l'article 1er des conventions, de la condamner à verser à M. J... la somme de 64 823 euros au titre des indemnités de chauffage et de logement dues au 31 décembre 2013 ainsi que l'arriéré des indemnités trimestrielles de chauffage et de logement échues du premier trimestre 2014 jusqu'à l'arrêt et à la reprise du paiement à compter de l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer nulles et de nul effet les stipulations en vertu desquelles le versement des indemnités de logement et de chauffage était retenu y compris après l'amortissement du capital versé et condamner en conséquence l'ANGDM à payer le montant des arriérés d'indemnité et à reprendre leur versement, la cour d'appel a retenu qu'un salarié ne pouvait valablement renoncer, tant que son contrat de travail était en cours, aux avantages qu'il tirait d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, quand les stipulations litigieuses ne s'analysaient pas en une renonciation, mais en un simple aménagement des modalités de versement des indemnités dues selon une économie aléatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les anciens membres du personnel minier peuvent percevoir des indemnités de logement en nature ou en espèces seulement sous réserve des