Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1675 F-D

Pourvoi n° C 15-17.542

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sandorgel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sandorgel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 juin 2014), qu'engagé le 26 mai 2008 par la société Sandorgel en qualité de représentant de commerce, M. W... a été mis à pied à titre conservatoire le 11 mai 2011 puis licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du licenciement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave l'envoi isolé, par un salarié, de messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend de nature non professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux des messages adressés par le salarié à son collègue l'avaient été sur le téléphone professionnel de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que lesdits messages avaient trait au remboursement d'une dette à caractère strictement privé, dépourvue de lien direct avec la relation professionnelle des deux intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs messages de menaces et d'injures avaient été adressés par le salarié à son collègue sur son téléphone portable professionnel pendant son temps de travail, qu'ils concernaient un remboursement d'une somme d'argent qui aurait été prêtée à l'occasion d'un événement professionnel organisé par l'employeur et avaient eu pour effet de perturber leur destinataire dans son travail, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui affectaient l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des salariés, se rattachaient à la vie de l'entreprise et justifiaient le licenciement pour faute grave de leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur W..., salarié, de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement, à l'encontre de la société Sandorgel, employeur,

AUX MOTIFS QUE dans ses écritures de première instance, M. W... a soutenu que son licenciement lui avait été notifié irrégulièrement alors qu'il était en arrêt maladie; qu'il n'avait adressé qu'un seul et unique message vocal ne pouvant être qualifié d'agression verbale et de menaces du fait de son caractère unique et ponctuel et n'avait pas pour objectif de nuire à son collègue et de lui porter préjudice ; qu'en dépit de cette mésentente passagère, il n'a pas rompu le contact amical qu'il entretenait avec M. F..., lequel n'a jamais voulu porter plainte contre M. W... et n'a déposé une main courante que sur les recommandations du Directeur de la société SANDORGEL, lequel avait alors pour objectif de trouver un motif de licenciement à son encontre ; que la faute qui lui est reprochée relève de la sphère privée et s'est produite en dehors du tem