Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-19.577
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1678 F-D
Pourvoi n° Q 15-19.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mission locale de l'agglomération de Limoges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Mission locale de l'agglomération de Limoges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2014), que la Mission locale de l'agglomération de Limoges, ayant opté pour exercer sous la forme d'un groupement d'intérêt public, a engagé Mme C... le 5 mars 1998 en qualité de travailleur social ; que, par lettre du 24 mars 2011, la mission locale lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle a refusée ; que convoquée à un entretien préalable, elle a accepté le 27 juin 2011 la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juillet suivant ; que, le 28 juin 2011, Pôle emploi a informé la mission locale et la salariée que celle-ci ne pouvait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé et qu'elle percevrait l'allocation de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un groupement d'intérêt public assurant un service public administratif service est soumis à un régime de droit public et que les litiges entre un agent contractuel de droit public et le groupement d'intérêt public relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'il est constant que la salariée avait été engagée à compter du 5 mars 1998 par la Mission locale de l'agglomération de Limoges, groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et un conseil général dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que la mission locale reconnaissait qu'elle assurait un service public à caractère administratif ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de toute disposition concernant le régime de Mme C... dans la convention constitutive de la mission locale de 2003, la soumission de son contrat de travail à la convention collective des missions locales et PIAO du 21 février 2001 et à l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 emportait soumission au dispositions du code du travail et plus particulièrement aux dispositions régissant le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
2°/ que, pour dire que la mission locale avait pu licencier la salariée pour motif économique, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si le groupement d'intérêt public assurait, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, un service public à caractère administratif ou un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du service public, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever une baisse des recettes de fonctionnement résultant de la suppression de deux éducateurs par le conseil général et le rejet de deux demandes de subvention qui auraient permis de financer le poste de Mme E..., ainsi qu'une nécessité de restructuration, sans rechercher si la mission locale justifiait de difficultés économiqu