Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-12.855
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1681 F-D
Pourvoi n° G 15-12.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société JP France transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société JP France transport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2014), qu'engagé le 1er décembre 2009 par la société JP France Transport en qualité de livreur, M. C... a fait l'objet le 5 décembre 2011 d'un avertissement et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 décembre 2011 ; que le 7 décembre 2011, suite à son refus du même jour d'exécuter une tournée, l'employeur lui a notifié une mise à pied jusqu'à l'entretien du 14 décembre ; que par lettre du 16 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1, R. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de prononcer une sanction et notamment de licencier le salarié pour un motif disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant précisément l'objet de la convocation, cette précision étant substantielle ; qu'en outre, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les faits du 7 décembre 2011 n'ont donné lieu à aucune sanction, et que la mise à pied notifiée le même jour avait un caractère conservatoire dès lors qu'elle intervenait dans le cadre d'une procédure de licenciement, de sorte que les faits du 7 décembre 2011, constitutifs d'un non-respect des consignes, pouvaient être retenus par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave notifié au salarié par lettre du 16 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi quoiqu'aux termes de la lettre du 5 décembre 2011, ayant pour objet «convocation à un entretien préalable», l'employeur se bornait à inviter le salarié à se présenter, le 14 décembre suivant, « afin d'avoir un entretien, pour vous indiquer les motifs précis de la décision envisagée », de sorte qu'en cet état, la lettre de convocation ne mentionnait pas l'objet de l'entretien et, par voie de conséquence, la mise à pied, se bornant elle-même à indiquer au salarié «nous sommes dans l'obligation de vous mettre une mise à pied dès ce jour jusqu'au mercredi 14 décembre inclus, jour de votre entretien », ne pouvait avoir un caractère conservatoire, faute de faire référence à l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que présente nécessairement un caractère disciplinaire la mise à pied qui, outre qu'elle intervient postérieurement à une convocation à un entretien préalable dont l'objet n'est d'ailleurs pas précisé, est notifiée au salarié en considération d'un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en l'espèce, la lettre du 7 décembre 2011 notifiant au salarié une mise à pied indique d'emblée « suite à un dysfonctionnement de votre part, j'ai le regret de vous adresser une mise à pied » puis vise expressément et spécifiquement des faits, imputés à faute, qui auraient été commis le même jour et précise, en cet état, que « cette faute professionnelle nous pousse à prendre des mesures disciplinaires à votre encontre » ; qu'il résulte clairement des termes de cette lettre que les «mesures disciplinaires » invoquées par l'employeur ne pouvaient consister dans le licenciement pour faute grave envisagé par l'intéressé, dès lors que cette procédure, s