Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-13.728
Textes visés
- Articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1683 F-D
Pourvoi n° H 15-13.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Socoma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 31 août 1993 par la Société coopérative ouvrière de manutention (société Socoma) en qualité d'employé de bureau, devenu administrateur de la société à compter du 24 juin 2003, directeur général délégué le 11 avril 2006 et gérant d'une filiale de la société, élu en qualité de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'entreprise suppléant lors du deuxième tour des élections professionnelles du 28 décembre 2006, a été licencié pour motif personnel le 27 août 2007, sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2011, devenu définitif, la cour d'appel, statuant sur contredit, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution présentée par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la violation du statut protecteur des élus du personnel et dire que son licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que si l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 a autorité de la chose jugée sur l'existence d'un lien de subordination entre M. R... et la société Socoma, il n'a en revanche pas statué sur l'exercice effectif par le salarié de ses mandats et sur la compatibilité de ceux-ci avec celui de directeur général délégué, qu'il résulte de nombreuses attestations produites par la société Socoma que M. R... exerçait des fonctions de dirigeant et avait à l'égard du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il devait être assimilé, et qu'il ne pouvait donc pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'ayant pas contesté les procès-verbaux des élections des 20 et 28 décembre 2006 devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs, de sorte qu'il ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail pour procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et condamne la société Socoma à payer à M. R... une indemnité de requalification de 3 984 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Socoma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socoma et condamne celle-ci à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif at