Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.881
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1684 F-D
Pourvoi n° J 15-16.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NRJ Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi du Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NRJ Group, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société NRJ Group, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2008, en qualité de directrice des études ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que les deux premiers griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, relève, s'agissant du troisième grief, que l'employeur déduit d'un constat d'huissier de justice que la salariée s'est montrée déloyale à son égard en supprimant des dossiers professionnels, que la salariée conteste ce grief en faisant valoir, sans être démentie par l'employeur, que les fichiers en cause demeuraient consultables sur le réseau de sorte que leur suppression n'a pas nui à l'employeur et qu'il en résulte un doute quant à la réalité du grief invoqué profitant à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions reprises oralement, l'employeur soutenait que contrairement aux affirmations de la salariée, aucune copie exploitable des fichiers "pst" supprimés n'avait été conservée sur le serveur de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif aux dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement et du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents alloués à la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NRJ group
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme W... Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SA NRJ Group à payer à Mme Y... les sommes de 20 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 025 € au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA NRJ Group devant le bureau de conciliation, 54 000 € à titre d'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de l'AVOI