Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.393

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1685 F-D

Pourvoi n° R 15-17.393

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement Direction ressources humaines, [...] ,

2°/ à la société Abitbol, société d'exercice libéral, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

toutes deux prises en qualité d'administrateur judiciaire de la SNCM,

4°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SNCM,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) et des sociétés [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [...] , administrateur judiciaire et à la société [...] , mandataire judiciaire, de ce qu'ils reprennent en leurs qualités de liquidateur de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), les observations produites en défense ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Sociale 6 mars 2012, n° 11-12.924), que M. L..., engagé le 13 juillet 1978 par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) comme membre du personnel navigant, a été mis à la retraite le 23 avril 1989, à l'âge de 55 ans ; qu'estimant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite et ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en énumérant les sommes perçues par le salarié après le licenciement sans répondre aux conclusions de M. L... selon lesquelles son préjudice devait être évalué en tenant compte du manque à gagner en termes de salaires sur la période de quinze ans où il aurait pu continuer à travailler et correspondant à la somme de 262 500 euros, de la perte d'allocation de retraite sur neuf ans d'un montant de 54 000 euros consécutive à l'impossibilité où son employeur l'avait placé de prétendre à l'allocation de retraite des marins à taux plein et au moins à hauteur de 60 %, de son indemnisation tardive reconnue près de 20 ans après les faits et du préjudice moral subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. L... une somme de 12.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que pour échapper aux règles légales applicables à la mise à la retraite de Monsieur L..., la SNCM ne saurait invoquer le statut d'entreprise publique qui était le sien à l'époque et particulièrement la Convention Particulière du Personnel Navigant du 20 mars 1978 qui stipulait que la cessation des services s'effectuait par la limite d'âge (article 23) laquelle était fixée à 55