Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-26.066

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1382 du code civil, 32-1 et 455 du code de procédure civile.
  • Articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1691 F-D

Pourvoi n° T 15-26.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Avignon tourisme, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat régional CSFV PACA-Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avignon tourisme, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Q... et du syndicat régional CSFV PACA-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 27 mai 2015, M. Q... a présenté sa candidature sur la liste du syndicat régional CSFV PACA-Corse aux élections professionnelles qui devaient se tenir le 15 juin 2015 au sein de la société Avignon tourisme ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est frauduleuse la candidature aux élections qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre une rupture envisagée par l'employeur, le salarié serait-il déjà protégé et ne chercherait-il qu'une protection supplémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le salarié était menacé de licenciement lorsqu'il s'est porté candidat ; qu'en retenant, pour écarter la fraude, qu'à la date de la transmission de sa candidature par son syndicat CFTC le 27 mai 2015, M. Q... bénéficiait déjà d'une protection en tant que représentant de la section syndicale depuis 2011, que la procédure de licenciement était en cours depuis huit mois, et le ministre du travail n'avait pas encore statué sur le recours hiérarchique formé par la SAEM Avignon tourisme contre la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement, le tribunal d'instance a statué, par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ;

2°/ que la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que M. Q... n'avait plus d'activité syndicale durant son arrêt de travail, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une activité syndicale préalable à une déclaration de candidature arguée de fraude ne peut se déduire des opérations relatives à la candidature elle même ; qu'en affirmant que le mandatement de M. Q... par le président régional de la CFTC pour les élections litigieuses établissait que le salarié avait conservé ses activités syndicales durant son arrêt de travail, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ;

4°/ que l'employeur soulignait que si le ministre du travail avait, le 14 août 2015, retiré sa décision du 5 juin 2015, il avait dans le même temps autorisé le licenciement de M. Q... ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, le 10 juin 2015, M. Q... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 juin 2015 du ministre du travail, qui a abouti le 14 août 2015 à un retrait de ladite décision, sans s'expliquer sur l'autorisation de licenciement donnée dans le même temps, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ;

Mais attendu que le juge a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1382 du code civil, 32-1 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, le jugement retient qu'au regard du contentie