Troisième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-18.396

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1869 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1012 FS-D

Pourvoi n° F 15-18.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Centre médical de Bolbec, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1869 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2015), que M. V..., médecin, exerce sa profession au sein d'une société civile de moyens, dans des locaux qui appartiennent à la société civile immobilière Centre médical de Bolbec (la SCI), dont il est également associé ; que, par lettre du 1er avril 2010, il a notifié à la SCI son retrait de cette société à compter du 4 octobre 2010 ; que, par une délibération du 12 mai 2010, l'assemblée générale extraordinaire a pris acte de sa demande et a décidé, à l'unanimité, que ce retrait n'interviendrait qu'au jour de la cession de l'ensemble des bâtiments appartenant à la SCI ; que, par acte du 26 décembre 2012, M. V... a assigné la SCI pour voir juger que son retrait de cette société était effectif depuis le 4 octobre 2010 et obtenir la condamnation de la SCI à lui rembourser ses droits sociaux ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la délibération litigieuse n'est pas une décision sans terme et purement potestative qui supprimerait le droit de retrait, dans la mesure où la réalisation de la vente des biens immobiliers n'est pas soumise à la seule volonté de la SCI qui justifie de sa volonté de céder l'immeuble par la production d'un mandat de vente du 14 mars 2011 et que, dès lors qu'il appartient à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le retrait, le fait d'en fixer la date d'effet, qui ne paralyse pas le droit de retrait mais en règle les effets, ne constitue ni un abus de droit ou de pouvoir ni l'illustration d'une quelconque discrimination, mais une limitation valable au droit de retrait ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir le caractère effectif du droit au retrait de M. V..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SCI Centre médical de Bolbec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Centre médical de Bolbec à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1869 du code civil, "Sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4" ; qu'en l'espèce, les conditions de retrait des associés de la SCI Centre Médical de BOLBEC sont prévues à l'article 13 des statuts qui stipule : "Le retrait d'un associé ne peut intervenir que s'il a été autorisé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire. Lorsque l'associé ne dispose pas d'acheteur pour ses droits sociaux, ils sont achetés soit par les autres associés soit par des tiers désignés par eux, ou rachetés par la société elle-même. En cas de contestation cette valeur est fixée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que l'associé qui se retire ne peut prétendre à la reprise du bien qu'il a apporté et qui se trouve encore en nature dans l'actif social, cette reprise ne pouvant s'exercer qu'après la dissolution ou la liquidation de la société ; que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire est payable comptant au jour de la réalisation effective du rachat ; que lorsqu'un associé a demandé à se retirer de la société conformément aux dispositions ci-dessus, les autres associés peuvent à l'unanimité décider de la dissolution anticipée de la société » ; que le retrait d'un associé n'est donc soumis à aucune autre condition, notamment de délai ou de forme, que l'autorisation par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, rejoignant en cela les dispositions légales à défaut de stipulations statutaires sur cette faculté pour un associé d'user de son droit de retrait, sauf qu'une décision unanime des autres associés n'est pas exigée ; que le droit de retrait d'un associé est par conséquent prévu par les statuts qui fixent les conditions de ce retrait en prévoyant son autorisation par une décision de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'il est constant que M. V... a par lettre du 1er avril 2010 informé la SCI Centre Médical de BOLBEC de son retrait dans les termes suivants : "J'ai l'honneur de vous informer de mon retrait en application de l'article 13 des statuts à effet au 04 octobre 2010. Vous voudrez bien réunir une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur mon retrait ou la dissolution anticipée (article 13 alinéa 5), et à défaut, puisque je n'ai pas d'acheteur pour mes parts, leur rachat, alinéa 13 alinéa 2) par les autres associés, des tiers désignés par eux ou par la société elle-même » ; qu'au vu des pièces produites, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 12 mai 2010 en vue notamment de l'examen de la demande de retrait du Docteur V... et des modifications statutaires corrélatives, à laquelle il ne conteste pas avoir assisté, ce qui ressort au demeurant de la feuille de présence signée par M. V... ; que l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2010 a pris la délibération suivante : "L'assemblée générale, connaissance prise de la demande de retrait du Docteur V..., prend acte de cette demande et décide que ce retrait n'interviendra qu'au jour de la cession de l'ensemble des bâtiments appartenant à la SCI ; que cette résolution est adoptée à l'unanimité » ; que l'allégation de M. V... selon laquelle il s'agirait d'une délibération douteuse quant à son existence n'est étayée par aucun élément objectif qui le démontrerait ; que force est de constater, comme l'observe à juste titre la SCI Centre Médical de BOLBEC que M. V... n'a jamais contesté la validité de cette délibération avant la présente procédure ; que les statuts ne conditionnent pas effectivement la notification du retrait d'un associé à l'appréciation de l'assemblée générale, comme l'observe à juste titre M. V..., il n'en demeure pas moins qu'en stipulant que le retrait est autorisé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, la date d'effet de ce retrait est décidée par la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'ainsi l'associé a le droit de se retirer et d'en faire usage, mais l'autorisation de ce retrait appartient à l'assemblée générale extraordinaire ; qu'à cet égard, force est de constater que la loi qui prévoit, à défaut de statuts une délibération à l'unanimité, est plus exigeante que les statuts qui ne la prévoient pas ; qu'en décidant que le retrait n'interviendrait qu'au jour de la cession de l'ensemble des bâtiments appartenant à la SCI, l'assemblée générale extraordinaire a accepté le principe du retrait notifié par M. V... à la date de cette cession, usant ainsi de la faculté dont elle disposait d'autoriser le retrait ; que les statuts ne prévoyant pas l'unanimité, il importe peu que M. V... n'ait pas signé le procès verbal de délibération ; qu'il ne s'agit pas davantage d'une décision sans terme et purement potestative qui supprimerait le droit de retrait dans la mesure où la réalisation de la vente des biens immobiliers n'est pas soumise à la seule volonté de la SCI Centre Médical de BOLBEC qui justifie au demeurant de sa volonté de céder l'immeuble par la production d'un mandat de vente du 14 mars 2011 ; que le retrait n'étant pas encore effectif, aucune atteinte au droit à remboursement de la valeur des droits sociaux de M. V..., et partant aucun abus de majorité ou violation de la loi, ne peut être reproché à la SCI Centre Médical de BOLBEC ; que dans sa délibération du 09 janvier 2012, l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas livrée à une interprétation d'une résolution adoptée le 12 mai 2010 mais à une confirmation de son sens ; qu'aucune attitude discriminatoire ou abus de droit ne saurait résulter de la part de la SCI Centre Médical de BOLBEC à l'égard de M. V..., qui a procédé au remboursement des droits aux héritiers du Docteur G..., situation différente de celle du docteur V..., ou de la seule énumération des autres médecins ayant obtenu le remboursement de leurs parts, pour cause de départ à la retraite ou installation dans le sud de la France ; que dès lors qu'il appartient à l'assemblée générale extraordinaire d'autoriser le retrait, le fait d'en fixer la date d'effet, qui ne paralyse pas le droit de retrait mais en règle les effets, ne constitue ni un abus de droit ou de pouvoir ni l'illustration d'une quelconque discrimination, mais constitue une limitation valable au droit de retrait ; que le retrait de M. V... n'étant pas effectif, il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des droits sociaux, ni la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de leur valeur ni le versement d'une provision ; qu'il n'est pas davantage justifié de la part de la SCI Centre Médical de BOLBEC d'un abus de droit ;

1) ALORS QUE la décision de l'assemblée générale d'une société civile autorisant le retrait d'un associé ne peut être assortie d'une condition que si celle-ci est déterminée ou déterminable ; qu'en ne recherchant pas si l'assemblée générale extraordinaire, en décidant que le retrait de M. V... « n'interviendra qu'au jour de la cession de l'ensemble des bâtiments appartenant à la SCI », sans préciser ni délai pour vendre ni prix de mise en vente, n'avait pas assorti l'autorisation de se retirer d'une condition ni déterminée ni déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;

2) ALORS QUE la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties de faire arriver ou d'empêcher est nulle ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de précision du prix de vente de l'immeuble ne faisait pas dépendre cette vente de la seule volonté de la SCI Centre médical de Bolbec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1171 et 1174 du code civil, ensemble l'article 1869 du code civil ;

3) ALORS QUE tout associé doit pouvoir se retirer de la société, aux conditions fixées par la loi ou par les statuts; qu'en ne recherchant pas si la condition à laquelle la SCI Centre médical de Bolbec avait subordonné l'autorisation de se retirer donnée à M. V... ne privait pas ce retrait de toute effectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;

4) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le traitement différencié des demandes de retrait des différents associés n'avait rien de discriminatoire, sans s'expliquer sur la circonstance qu'elles avaient été acceptée sans condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ensemble le principe de non-discrimination ;

5) ALORS QUE dans leur décision du 9 janvier 2012, les associés, prétendant rappeler leur précédente décision, ont indiqué que « cette décision avait pour objet de rejeter la demande de retrait de M. V... » ; qu'en retenant que la délibération du 9 janvier 2012 avait seulement confirmé le sens de la décision du 12 mai 2010, dont elle a constaté qu'elle avait au contraire autorisé le retrait, la cour d'appel a dénaturé cette délibération et a violé l'article 1134 du code civil.