Troisième chambre civile, 29 septembre 2016 — 14-16.248
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° A 14-16.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
1°/ la société Garage Muller Villiers, dont le siège est [...] , sous procédure de sauvegarde judiciaire
2°/ la société [...], prise en qualité de mandataire judiciaire, ayant son siège [...] ,
3°/ la société [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Azur assurances,
2°/ à M. P... W... , domicilié [...] , exerçant à titre individuel sous l'enseigne [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Garage Muller Villiers, de la [...] , ès qualités et de la société [...], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que la société Garage Muller Villiers, réparateur agréé par la société Citroën, avait confié à M. W... , assuré auprès de la société Azur assurances, des travaux d'extension de ses locaux ; que des difficultés sont apparues en cours de travaux tenant, en l'absence d'étude de sol, à la nécessité de procéder à un terrassement plus profond que prévu et de créer un sous-sol, ainsi qu'à la réalisation de murs d'une hauteur supérieure à celle prévue au permis de construire ; que M. W... a abandonné le chantier et la société Garage Muller Villiers, qui s'était vu retirer son agrément par la société Citroën, a assigné M. W... et la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, en indemnisation de ses préjudices ; que la SELARL R... O..., administrateur judiciaire, et la SELARL [...], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Garage Muller Villiers, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Garage Muller Villiers et les organes de la procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre les MMA et de prononcer leur mise hors de cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la clause excluant de la garantie de responsabilité civile souscrite par M. W... les dommages « subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré » n'annihilait pas cette garantie dans sa totalité dès lors que la police garantissait la responsabilité de l'entreprise en matière d'incendie, explosion et action des eaux, pour vol du fait des préposés, pour accidents de la circulation causant des dommages aux tiers ou aux clients ou pour dommages occasionnés aux biens confiés et souverainement, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la circonstance d'imminence du risque d'effondrement n'était pas caractérisée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'activité déclarée, que les demandes formées contre les MMA devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 441 293,40 euros le montant de l'indemnisation due à la société Garage Muller Villiers au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que la demande d'actualisation du prix n'est assortie d'aucune explication ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis du devis du 27 février 2012 que l'augmentation de son montant correspondait à la prise en compte de l'évolution de l'indice BT01 entre le moment où le devis initial a été établi et celui de sa réactualisation, la cour d'appel, qui a dénaturé le devis du 27 février 2012, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 168 134 euros l'indemnité complémentaire due à la société Garage Muller Villiers à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, l'arrêt retient que le manque à gagner sur les commissions Chrono servi