Troisième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.171
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° G 15-24.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. X... N..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Y... W... épouse N..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme S... N..., domiciliée [...] ,
5°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
6°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
7°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,
8°/ M. D... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ au commissaire du gouvernement de La Réunion, domicilié direction régionale des finances publiques de La Réunion, service des Domaines, [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] ,
3°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts N..., de la SCP Lévis, avocat du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité l'indemnité de dépossession au profit des consorts N... à la somme totale de 193 162 euros, soit 158 515 euros pour l'indemnité principale et 34 647 euros pour l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE les parcelles [...] et [...] , d'une surface de 121 935 mètres carré, situées sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, en zone APFMA, on fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 14 octobre, rectifiée le 15 novembre 2012 ; que, sur la saisine de l'Etat, représenté par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt –DAAF–, le juge de l'expropriation, par jugement du 14 avril 2014, a rejeté la demande concernant l'ordonnance d'expropriation et celle concernant les frais de déménagement et fixé l'indemnisation des consorts N..., héritiers de la succession N... J... et T... K... à une indemnité principale de 146 322 euros et une indemnité de remploi de 30 014,40 euros soit au total une indemnité de dépossession 176 336,40 euros ; que la cour relève que les appelants limitent leur appel dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2015 à la question de l'indemnisation de leur dépossession ainsi que l'Etat dans son appel incident aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2014 ; qu'il est constant que, pour fixer les indemnités dues en cas d'expropriation, la juridiction doit tenir compte des offres, des demandes, des cessions de toutes natures intervenues dans le même secteur géographique pour des biens présentant des caractéristiques comparables, notamment, au niveau de l'urbanisme, car la situation privilégiée du terrain doit être prise en compte, y compris lorsque la qualification de terrain à bâtir ne peut pas être retenue, lorsque des éléments factuels tels que la proximité d'une zone habitée, des équipements scolaires, des voies de circulation sont de nature à conférer une plus-value au terrain dont le coût doit être supérieur à la valeur du terrain agricole ; que les parties conviennent que les parcelles expropriées ont une vocation agricole mais divergent sur les caractéristiques du terrain ; que, pour mémoire, les appelants réclament une évaluation sur la base de 5 euros le mètre carré alors que l'Etat se réfère à 0